8. L’Association établit le volume total du bois à mettre en marché au cours d’une période pour chaque essence ou groupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, de la possibilité de coupe sur le territoire couvert par le plan, des inventaires prévisibles en début et en fin de période et de l’historique de production des producteurs.
Décision 8190, a. 8; Décision 8470, a. 4.